COMPARAISON ENTRE LES DEUX ARRETES


​Arrêté du 31 juillet 2009 en intégralité : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020961044

Voici donc, un rappel des différents articles expliquant ce qui a changé ou non entre l'arrêté du 23 mars 1992 et le nouvel arrêté du 31 juillet 2009.

" La réforme du programme est distincte de la réforme dite « LMD », mais elle est parfaitement compatible.

(Art.1) Le premier article est fondamental. Il introduit la notion de compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d'infirmier (référentiels placés en annexe).
Il reprend les articles du Code de la santé publique, le fameux décret d'actes, interprété à tort comme un décret de compétences.
Aujourd'hui, on peut parler du référentiel de compétences infirmières.

(Art.2) L'âge minimal reste fixé à 17 ans au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection.

(Art.3) Pas de changement sur le principe d'une sélection à l'entrée en institut de formation.
Le principe d'un quota national fixé par le ministère de la santé est décrit ici :
http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/la-formation-en-ifsi/quotas-20092010-pour-les-instituts-de-formation-en-soins-infirmiers.html

(Art.4) On retrouve les mêmes catégories de candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection. On note que les aides soignants et les auxiliaires de puériculture bénéficient d'un dispositif particulier et n'apparaissent plus dans l'alinéa 6.
Les candidats non bacheliers qui devaient présenter la Validation des acquis, suivent dorénavant des épreuves de présélection. On confondait fréquemment la Validation des acquis et la Validation des acquis de l'expérience. On parlera maintenant de présélection.
Attention, cette présélection ne concerne que les candidats non bacheliers prévus à l'alinéa-7.

(Art.5) Le jury de présélection reste régional. Sa composition est légèrement modifiée.

(Art.6 à 10) La présélection est identique à la validation des acquis, sauf l'introduction d'une note éliminatoire (7/20) à l'une ou l'autre des épreuves.

(Art.11 à 13) Pas de changement sur la procédure de dépôt du dossier d'inscription aux épreuves de sélection.
La composition du jury est modifiée.
(Le jury est composé du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, ou des directeurs en cas de regroupement, d'infirmiers
cadres de santé formateurs, d'infirmiers cadres de santé exerçant en secteur de soins et de personnes qualifiées.)

(Art.14) On conserve trois épreuves de sélection.

(Art.15) Le premier changement concerne l'épreuve écrite. Il s'agit maintenant de l'étude d'un seul texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale de 3000 à 6000 signes (soit une page A4 dactylographiée). Trois questions sont posées sur ce texte. L'évaluation porte sur : les capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse, d'argumentation et d'écriture des candidats.
Le deuxième changement concerne l'épreuve de tests psychotechniques qui devient un test d'aptitudes. L'évaluation porte sur : les capacités de raisonnement logique et analogique, d'abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques.
Si la moyenne globale est requise pour les deux épreuves, une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire (7/20 précédemment).

(Art.16) L'épreuve d'admission reste identique : un entretien oral avec un jury composé de trois membres. L'évaluation porte sur : l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Pour être admis, il faut avoir au minimum 10/20 à cette épreuve.

(Art.17 à 18) Mesures spécifiques pour les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

(Art.19) Le principe des listes principales et complémentaires est maintenu.

(Art.20) Les règles d'attribution des places des listes complémentaires restent
inchangées.

(Art.21) Les délais et modalités d'acceptation d'une place en Ifsi sont inchangées.

(Art.22) Le directeur d'institut de formation et non plus le DRASS fixe la durée des dérogations lorsqu'elles sont supérieures à un an ou en cas de demande de renouvellement, dans la limite de trois ans. Le bénéficiaire d'un report doit avertir l'Institut de son intention de reprendre, six mois avant la date de la rentrée.

La procédure d'admission avec fourniture d'un certificat médical d'aptitude et un certificat de vaccination n'est plus décrite dans le nouvel arrêté. Au niveau des vaccinations « professionnelles » il convient de se référer aux recommandations du Haut conseil de la santé publique publiées par l'INVS (institut de veille sanitaire). http://www.infirmiers.com/doss/vaccination-obligatoire-infirmiere.php

(Art.23) Aménagement des épreuves pour les personnes présentant un handicap.

(Art.24 à 26) Les aides soignants et les auxiliaires de puériculture, justifiant de 3 ans d'exercice en équivalent temps plein bénéficient d'une dispense de scolarité, sous réserve d'avoir réussi un examen d'admission spécifique.
L'évaluation porte sur : les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques. Le support est une analyse écrite de trois situations professionnelles. Chaque situation fait l'objet d'une question. 
La dispense concerne la compétence 3, les unités d'enseignement UE 2.10.S1
« Infectiologie hygiène », UE 4.1.S1 « Soins de confort et de bien être » et UE 5.1.S1
« Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens » et le stage de 5 semaines organisé au premier semestre.
Il s'agit d'une mesure logique dans le cadre de la réingéniérie des diplômes paramédicaux.

Concerne les diplômés infirmiers étrangers sollicitant une autorisation d'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d'État d'infirmier
(Art.27 à 32) L'épreuve d'admissibilité est modifiée. Elle consiste maintenant en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel infirmier suivi de cinq questions permettant en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française, les connaissances dans le domaine sanitaire et social, les capacités d'analyse et de synthèse et les connaissances numériques.

(Art.33 à 37) Le nouveau texte prévoir explicitement des passerelles pour : les sagesfemmes, les médecins, les étudiants en médecine, les titulaires d'un diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon selon des modalités fixées dans les articles 33 à 36.

(Titre III) Le titre III présente des modifications majeures du programme de formation : l'approche par compétences, l'organisation des contenus en unités d'enseignement, la notion de six semestres l'introduction d'un portfolio, une nouvelle répartition des stages et de nouvelles mesures d'encadrement, l'introduction de l'anglais et de l'informatique.

(Art.38) Les rentrées en septembre et en février sont maintenues

(Art.39) 4200 heures, 2100 heures de formation théorique et 2100 heures de formation clinique. Le temps de travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures. La charge de travail de l'étudiant est de 5100 heures.

(Art.40) Les annexes à l'arrêté contiennent le contenu de la formation :

  • annexe III : référentiel de formation ;
  • annexe IV : maquette de formation ;
  • annexe V : unités d'enseignement ;
  • annexe VI : portfolio.

(Art.41) Le principe des enseignements obligatoires est maintenu

(Art.42) La notion de crédits européens est introduite. Il faut 180 ECTS pour obtenir le diplôme d'État d'infirmier.

(Art.43) Les 10 compétences infirmières retenues sont validées par la validation des unités d'enseignements correspondantes, des éléments évalués en stage et des actes, activités et techniques de soins évalués en stage ou dans l'institut.

(Art.44) L'évaluation utilise le contrôle continu ou un examen terminal ou les deux combinés.

(Art.45) Chaque semestre est validé par l'obtention de 30 ECTS.

(Art.46) On retrouve des évaluations portant sur plusieurs unités d'enseignement.

(Art.47 à 48) L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation, comme dans un cursus universitaire. Il faut obtenir au minimum la moyenne lors de l'évaluation d'une unité d'enseignement pour valider celle-ci.
Certaines unités d'enseignement permettent des compensations entre elles.

Au semestre 1, les unités d'enseignement :
1.1.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie et 1.3.S1 Législation, éthique, déontologie
2.1.S1 Biologie fondamentale et 2.2.S1 Cycles de la vie et grandes fonctions
2.10.S1 Infectiologie et hygiène et 2.11.S1. Pharmacologie et thérapeutiques

Au semestre 2, les unités d'enseignement :
1.1.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie et 1.2.S2 et Santé publique et économie de la santé
3.1.S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière et 3.2.S2 Projet de soins infirmiers

Au semestre 3, les unités d'enseignement :
3.2.S3 Projet de soins infirmiers et 3.2.S3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité
4.2.S3 Soins relationnels et 4.6.S3 Soins éducatifs et préventifs

Au semestre 4, les unités d'enseignement :
3.4.S4. Initiation à la démarche de recherche et 3.5 S4 Encadrement des professionnels de soins
4.3.S4 Soins d'urgence et 4.5 S4 Soins infirmiers et gestion des risques

Au semestre 5, les unités d'enseignement :
4.2.S5 Soins relationnels et 4.7 S5 Soins palliatifs et fin de vie
Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

(Art.49) Une session de rattrapage est prévue pour tous les enseignements semestriels.

(Art.50) Le passage de première en deuxième année est conditionné par la validation des semestres 1 et 2 ou par la validation d'un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation. Le redoublement est prévu pour les étudiants qui obtiennent entre 30 et 47 crédits, et il est possible pour ceux qui ont moins de 30 crédits.

(Art.51) Le passage de deuxième en troisième année est conditionné par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits repartis sur les semestres 3 et 4.
Le redoublement est prévu pour les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui obtiennent entre 30 et 47 crédits aux semestres 3 et 4, et il est possible pour ceux qui ont moins de 30 crédits.

(Art.52) L'étudiant à la possibilité de compléter ses unités d'enseignement manquantes dans une autre année de formation.

(Art.53) En fin de troisième année l'étudiant qui n'a pas obtenu 180 crédits peut se présenter à une nouvelle validation des unités d'enseignement manquantes.

(Art.54) L'étudiant qui opte pour une réorientation bénéficie d'une étude de son capital acquis en « crédit européens ».

(Art.55 à 56) Le portfolio prévu à l'annexe VI comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage, tuteur ou maître de stage.
L'encadrement en stage est redéfini et intègre pleinement une étroite collaboration entre l'institut de formation et le terrain de stage.
Les stages donnent lieu à l'attribution de crédits sur proposition du cadre formateur, référent du suivi pédagogique, selon des critères définis.

(Art.57) L'acquisition des compétences est progressive. Toutefois des étapes minimales d'acquisition sont définies.

(Art.58) Un stage non validé peut donner lieu à un stage de rattrapage.

(Art.59) Une commission d'attribution des crédits présidée par le directeur de l'institut délivre les crédits aux étudiants. Le formateur responsable du suivi pédagogique de l'étudiant présente les résultats obtenus chaque semestre.

(Art.60) Pour être présenté au jury régional d'attribution du DE infirmier, l'étudiant doit valider les 5 premiers semestres et l'ensemble des contenus prévus au semestre 6.

(Art.61 à 63) Le fonctionnement du jury régional d'attribution du DE infirmier se prononce au vu du dossier de l'étudiant. La composition du jury est définie par l'article 62.

(Art.64) Les candidats qui ont obtenu les 180 crédits sont déclarés reçus au diplôme d'État d'infirmier.

(Art.65) Il est désormais possible d'envisager de suivre une formation à l'étranger sous réserve d'un projet accepté par les responsables pédagogiques.

(Art.66) Cet arrêté entre en vigueur progressivement à la rentrée de septembre 2009. Ce nouvel arrêté prend en compte les demandes de report et interruption de scolarité alors que le programme de 1992 était en vigueur. La commission d'attribution des crédits examinera au cas par cas les situations pour proposer une réintégration dans le cursus nouveau programme.

(Art.68) Ce texte est applicable en Polynésie française

(Art.68) Les textes de référence précédents sont abrogés

(Art.68) La DHOS est chargée de l'exécution de ce nouvel arrêté. Sa publication au Journal Officiel de la République Française doit assurer une large diffusion de cet arrêté.

Publié au JORF le 7 août 2009,
cet arrêté du 31 juillet 2009 entre en vigueur le 8 août 2009.
Les annexes seront publiées au Bulletin Officiel du ministère de la santé de juillet 2009 (parution mi-août 2009). "

Source : Extrait du Comparatif entre les deux programmes : http://www.infirmiers.com/pdf/1tableaucomparatif.pdf

Modifications de l'arrêté du 31 juillet 2009


Diplôme d'Etat d'infirmier : arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009

Cet arrêté indique que sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité :

  • Les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et ayant validé les unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé,
  • Les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé. L'admission de ces candidats est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé.

Ces candidats sont dispensés de quatre unités d'enseignement :

  • UE 1.1. S1 « psychologie, sociologie, anthropologie »,
  • UE 2.1. S1 « biologie fondamentale »,
  • UE 2.2. S1 « cycles de la vie et grandes fonctions »,
  • UE 2.11. S1 « pharmacologie et thérapeutiques ».

Le nombre total de candidats admis par cette voie ne peut excéder 10% du quota de l'institut de formation.


Source : http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Ressources-Humaines/Textes-reglementaires/Diplome-d-Etat-d-infirmier-arrete-du-21-decembre-2012-modifiant-l-arrete-du-31-juillet-2009


​ Edité en Août 2009, mis à jour Octobre 2011, Mai 2013​